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CEE : de nouvelles parutions au Journal Officiel, la troisième période (2015-2017) démarre à l’heure

Le décret relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’arrêté relatif aux modalités d’applications de la troisième période sont parus au Journal Officiel du 31 décembre 2014. L’un et l’autre texte sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015.

Le décret relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Ce décret n° 2014-1668 définit le seuil de l’obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie par rapport à leurs ventes annuelles. Il organise de plus la répartition de l’objectif national de 700 TWh d’énergie finale cumulée actualisée entre les fournisseurs pour la période qui s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Un coefficient de proportionnalité pour chaque énergie permettra aux fournisseurs de déterminer leurs obligations annuelles à partir de leurs ventes.

logo ecoceeLe décret prévoit également les modalités de délégation totale ou partielle de cette obligation à un tiers – ce qui fait l’objet de la société Eco CEE, qui libère les distributeurs indépendants de fioul et de carburants de cette obligation – et précise les modalités de déclaration des ventes et de notification individuelle des obligations en fin de période. Le décret fixe d’autre part le niveau de pénalité financière pour les fournisseurs d’énergie ne remplissant pas leurs obligations dans le délai imparti.

L’arrêté relatif aux modalités d’applications de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

L’arrêté du 29 décembre 2014  relatif aux modalités d’applications de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie définit quant à lui les modalités d’application pour cette période : il comprend la définition des ventes qui entrent dans l’assiette de l’obligation pour les énergies hors carburants automobiles, la détermination forfaitaire de la part des ventes de fioul aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les ventes de fioul domestique, le coefficient d’actualisation des économies d’énergie, les modalités de pondération en fonction des bénéficiaires et les volumes minimaux d’économies d’énergie en fonction de la nature des actions concernées.

Sources : Journal Officiel de la République Française (n°302 du 31 décembre 2014), Légifrance

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