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La presque totalité de la loi de transition énergétique validée par le Conseil Constitutionnel

conseil constitutionnelLe Conseil Constitutionnel, saisi par des sénateurs et des députés qui contestaient certains articles ou certaines dispositions de la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, les a jugés conforme à la Constitution, à l’exception de trois d’entre eux et s’est saisi d’office de certaines dispositions de deux autres articles.

Certains sénateurs contestaient tout d’abord la procédure d’adoption de la loi, grief de procédure écarté par le Conseil Constitutionnel. Certains députés contestaient quant à eux certaines dispositions des articles 1er, 6, 44, 73, 83, 91, 139, 173 et 187 de cette loi. Ont été jugés conformes à la Constitution par les Sages les articles :

  • 1er (objectifs de la politique énergétique de l’Etat),
  • 73 (interdiction de la mise à disposition d’ustensiles jetables de cuisine en matière plastique),
  • 91 (extension de la contribution due au titre de a responsabilité élargie des producteurs de papier aux publications de presse),
  • 139 (autorisations d’exploiter les éoliennes),
  • 173 (rapports annuels de certaines institutions du secteur des assurances),
  • 187 (autorisations administratives d’exploitation des installations de production d’électricité d’origine nucléaire).

Trois articles ont cependant été retoqués par le Conseil Constitutionnel, qui les a jugés totalement ou en partie contraires à la Constitution. Il s’agit de :

  • l’article 6 qui visant à imposer pour 2030 une rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels lors d’une mutation, « au motif que le législateur n’avait pas suffisamment défini les conditions et les modalités de l’atteinte que la disposition portait au droit de propriété, »
  • l’article 44 relatif au programme d’actions de diminution des gaz à effet de serre dans la grande distribution « dès lors que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer celles des entreprises du secteur de la distribution qui devaient être soumises à l’exigence d’établir le programme d’actions, »
  • l’article 83 relatif aux règles de composition du capital des éco-organismes.

Enfin, le Conseil Constitutionnel s’est saisi d’office de « certaines dispositions de l’article 9 : faisant application de sa jurisprudence, il a censuré l’audition par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de la personne dont la nomination comme président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment est envisagée, le législateur ayant méconnu les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs ; des paragraphes II à VII de l’article 103, relatifs au gaspillage alimentaire, qui avaient été introduits en nouvelle lecture en méconnaissance de la règle dite de « l’entonnoir » et avaient été ainsi adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. » La règle dite « de l’entonnoir » se définit ainsi, selon le Sénat :  « Devant chaque chambre, le débat se restreint, au fur et à mesure des lectures successives d’un texte, sur les points de désaccord, tandis que ceux des articles adoptés en termes identiques sont exclus de la navette. »

Sources : Conseil Constitutionnel, Sénat

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