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Le Conseil Constitutionnel confirme la loi interdisant la fracturation hydraulique

Conseil ConstitutionnelSaisi par la société américaine Schuepbach Energy LLC, qui, suite à la loi de juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, avait vu abroger son permis de recherche d’hydrocarbures (gaz de schiste) en France, le Conseil d’Etat s’était retourné en juillet 2013 vers le Conseil Constitutionnel pour qu’il statue sur la question de constitutionnalité. C’est chose faite, et les sages ont écarté les séries de griefs exposées par la société américaine et jugé les dispositions de la loi du 13 juillet 2011 conformes à la constitution. La fracturation hydraulique reste donc bel et bien interdite en France.

La société requérante soumettait quatre séries de griefs au Conseil : les dispositions de la loi étaient, selon elle, contraires à l’égalité devant la loi (elle faisait référence à la géothermie) et à la liberté d’entreprendre, elles portaient atteinte à la garantie des droits et au droit à la propriété et méconnaissaient les principes consacrées par les articles 5 et 6 de la Charte de l’Environnement.

Or, selon le Conseil, « en interdisant tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national, le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d’exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l’environnement » écartant la comparaison avancée par la société avec la géothermie.

Pas de méconnaissance non plus de la liberté d’entreprendre, affirment les sages, car « en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l’ensemble des recherches et exploitations d’hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d’autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général de protection de l’environnement. »

En ce qui concerne la garantie des droits et le droit à la propriété, le Conseil souligne que « en prévoyant l’abrogation des permis de recherches lorsque leurs titulaires n’ont pas satisfait aux obligations déclaratives ou ont mentionné recourir ou envisagé de recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, le législateur a tiré les conséquences des nouvelles interdictions relatives aux procédés techniques de recherche et n’a donc pas porté atteinte à une situation légalement acquise » ; les autorisations de recherches minières ne sauraient être assimilées à des biens, objets d’un droit de propriété.

Enfin, il écarte de même les griefs au titre de la Charte de l’Environnement, car « le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de juger que l’article 6 de la Charte de l’environnement n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et qu’il ne peut, par conséquent, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il a par ailleurs jugé en tout état de cause inopérant le grief tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte à l’encontre d’une disposition édictant une interdiction pérenne. »

Source : Conseil Constitutionnel

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