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Tarification progressive de l’énergie (2) : les huit articles de la proposition de loi

Nous poursuivons ici l’étude de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’énergie par une revue des différents articles qui la constituent.

« L’article 1er institue une tarification progressive pour les consommations résidentielles d’énergies de réseaux, » soit le gaz naturel, l’électricité et la chaleur, ce qui regroupe actuellement 80 % des logements. Fioul et GPL ne sont pas inclus à ce stade. Seule la résidence principale est concernée par cette tarification progressive, les résidences secondaires sont volontairement « laissées de côté » car il n’apparait pas souhaitable d’y subventionner l’énergie consommée, même en petite quantité.

Cette tarification prendra la forme d’un bonus-malus portant sur les consommations énergétiques des ménages. L’énergie consommée sera subventionnée dans la limite d’un volume de base attribué à chaque ménage (bonus) et taxée au-delà (malus).

Ce « volume de base » sera déterminé « à partir d’un volume de référence à partir d’un volume de référence représentant une consommation sobre dans un logement bien isolé, modulée en fonction du nombre d’occupants du logement, de la zone climatique et du mode de chauffage. » La collecte des informations « sera adossée à la procédure de déclaration d’impôt sur le revenu ». Certaines sont déjà connues : la zone climatique, en fonction de l’adresse de la résidence, et le nombre de personnes « approximé à partir du nombre de membres du foyer fiscal. » D’autres restent à collecter comme le mode de chauffage, et le seront par une ligne avec des cases à cocher ajoutée aux déclarations de revenus.

compteur électriqueLes fournisseurs d’énergie n’auront pas accès directement à ces informations, mais à un barème (tranches de consommation et niveaux de bonus et de malus à appliquer). Ceci fera l’objet d’une mention distincte sur les factures. Pour les ménages modestes vivant dans des logements mal isolés et n’ayant pas les moyens de procéder à l’isolation de leur habitat, la proposition de loi introduit un barème social, avec un bonus plus important, un malus moindre, voire aucun malus.

En ce qui concerne le chauffage collectif, un mécanisme spécifique s’appliquera, en fonction de la surface chauffée et de la zone climatique. Les locataires, non responsables de la mauvaise isolation de leur logement, ne seront pas pénalisés par la tarification progressive : pour inciter les propriétaires à mieux isoler les logements qu’ils louent, ils pourront déduire du loyer la part du bonus/malus due à la mauvaise isolation.

L’article 2 demande deux rapports au gouvernement. Le premier sur les niveaux de bonus/malus et leur impact sur les ménages, ainsi que l’intégration des tarifs sociaux dans le barème social de la tarification progressive. Le second porte sur la possibilité d’utiliser la tarification progressive comme « outil de gestion de pointe » et les moyens de l’étendre aux autres sources d’énergie et au secteur tertiaire.

L’article 3 précise l’extension du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux à l’ensemble des ménages en situation de précarité énergétique (4 millions) et non plus à ceux de la CMUC (Couverture maladie universelle complémentaire) uniquement. L’assurance maladie ne sera ainsi plus la seule concernée par la transmission des listes de bénéficiaires aux fournisseurs d’énergie, il appartient aussi à l’administration fiscale de transmettre une liste de bénéficiaires : « ce sont ces organismes qui pourront identifier les ménages en situation de précarité énergétique. » De plus, cet article prévoit la possibilité à l’ensemble des fournisseurs d’énergie de proposer le tarif social, comme déjà pour le gaz, alors que pour l’électricité, seul le fournisseur historique pouvait le fournir jusqu’à maintenant.

L’article 4 prévoit l’extension du champ de compétences du médiateur de l’énergie et l’article 5 réforme le collège de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), en y ajoutant un représentant des consommateurs non-professionnels et le président de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) ou son représentant.

L’article 6 pose les bases d’un service public de la performance énergétique de l’habitat. Il prévoit notamment un mécanisme d’alerte de l’ANAH (Agence nationale de l’amélioration de l’habitat) par les fournisseurs d’énergie, pour les ménages bénéficiant des tarifs sociaux ayant une consommation excessive par rapport aux volumes de base auxquels ils ont droit.

L’article 7 pose, en tenant compte de l’intérêt que représente l’effacement pour la collectivité et pour l’environnement, la priorité aux capacités d’effacement sur les capacités de productions au sein du futur marché de capacité, qui doit être mise en place en application de la loi NOME (nouvelle organisation du marché de l’électricité).

L’article 8 prévoit enfin l’extension de la trêve hivernale (électricité, gaz et chaleur) à l’ensemble des consommateurs, mais préserve la possibilité pour les fournisseurs d’énergie de réduire la puissance fournie, sauf pour les ménages en situation de précarité énergétique.

Source : Assemblée Nationale

Cet article a été écrit par : 

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