Un nouvel arrêté, relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, a enfin été publié le 27 décembre au Journal Officiel. Le Conseil d’Etat, saisi par 3 associations, avait mis en demeure en mars dernier le gouvernement de prendre sous 9 mois les arrêtés prévus par la loi Grenelle 2, qui date pourtant de 2010. C’est donc chose faite, de même que la publication de l’arrêté fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels.
Ce que dit l’arrêté
L’arrêté pris en 2013 et réglementant l’éclairage des façades, vitrines des magasins et bureaux, est resté en grande partie lettre morte, on s’en aperçoit chaque nuit. Les nombreux manquements observés ne donnent lieu à aucune sanction, tout au plus un rappel à l’ordre, non suivi d’effet.
L’arrêté publié s’applique aux installations d’éclairage public, aux mises en lumière des monuments, aux équipements sportifs, aux bâtiments non-résidentiels, aux parcs de stationnement, aux chantiers, aux parcs et jardins publics et à l’événementiel extérieur. En général, les éclairages extérieurs liés à une activité économique quelconque et ceux des bâtiments non-résidentiels doivent s’éteindre une heure après la cessation de l’activité pour ne se rallumer qu’à 7 heures du matin, sauf si l’activité recommence avant cette heure.
Il en va de même pour les parcs et jardins qui doivent être éteint une heure après leur fermeture, comme les vitrines de magasins. Pour les parcs de stationnement liés à une zone d’activité, le délai d’extinction est de deux heures après la cessation de l’activité. En ce qui concerne le patrimoine, les monuments doivent s’éteindre au plus tard à 1 heure du matin.
Les préfets peuvent prendre des adaptations locales plus restrictives pour tenir compte d’une sensibilité particulière de la faune ou de la flore de certains lieux aux effets de la lumière, ou déroger lors d’événements exceptionnels à caractère local. Les maires peuvent aussi déroger sur certaines extinctions, mais pas à celles concernant les façades des bâtiments.
Limiter les nuisances lumineuses
D’autres dispositions plus techniques concernent les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, les puissances lumineuses moyennes, l’efficacité des sources utilisées. La température de couleur est également réglementée, en agglomération et hors agglomération, ainsi que la densité surfacique du flux lumineux. De plus, « les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière. »
La seconde partie de l’arrêté concerne les sites d’observation astronomiques, eux-mêmes listés dans un autre arrêté paru le même jour. Des mesures spécifiques sont prises et le préfet peut arrêter des prescriptions plus strictes sur la lumière dans les réserves naturelles et leur périmètre de protection, de mêmes que pour les parcs naturels régionaux ou marins.
Les cours d’eau, plans d’eau, lacs ou étangs et le domaine public maritime ne doivent pas être éclairés directement par des installations lumineuses, sauf activités portuaires ou événements particuliers. Certaines de ces dispositions entrent en vigueur dès la parution de l’arrêté, d’autres au 1er janvier 2020 ou 2021.
Le second arrêté fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels, publié le même jour, liste 11 sites d’observation astronomique, qui doivent être protégés de la lumière dans un rayon de 10 kilomètres, comme par exemple l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre, ou celui du Parc national des Cévennes.
Sources : JO, Légifrance, Actu-Environnement